J.O. 102 du 30 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07790

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Arrêté du 21 avril 2004 modifiant l'arrêté du 7 octobre 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option lutte


NOR : MJSK0470030A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 363-1 ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option lutte ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 19 décembre 2003 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :


Article 1


Le 1 du B (Epreuve pédagogique) de l'article 3 de l'arrêté du 7 octobre 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« 1. La préparation d'une séance de perfectionnement technico-tactique donnée à un ou plusieurs lutteurs et d'une séance de formation d'éducateurs ou enseignants.

Le candidat conduit, à la demande du jury, des séquences ou des éléments de la séance (préparation : une heure ; présentation : trente minutes maximum ; coefficient 2). »

Article 2


Le premier alinéa du C de l'article 3 de l'arrêté du 7 octobre 1997 précité est ainsi rédigé :

« L'épreuve technique (durée : trente minutes maximum ; coefficient 2) comprend une démonstration de complexes technico-tactiques au choix du candidat dans deux styles de lutte dont au moins un style olympique. Elle permet au jury d'apprécier l'étendue de l'expérience du candidat et sa maîtrise de la lutte. »

Article 3


Le dernier alinéa du B (Epreuve pédagogique) de l'annexe de l'arrêté du 7 octobre 1997 précité est ainsi rédigé :

« Le rapport porte sur la conception, l'organisation et le déroulement du ou des stages. Le candidat est capable de dégager les conclusions de ce déroulement. Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés. Ce rapport est remis au plus tard avant le début des épreuves de la session d'examen. »

Article 4


Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 avril 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-F. Vilotte